DEONTOLOGIE. Le métier d'Avocat
En règle générale, la Déontologie est définie comme "la théorie des devoirs" et plus spécifiquement en ce qui concerne le Barreau, comme l'ensemble des règles qui régissent l'exercice de la profession d'Avocat.
Longtemps fixée par les usages pour être plus récemment exprimée dans la loi du 31 décembre 1971, modifiée le 31 décembre 1990, la Déontologie des Avocats ne saurait être considérée que comme un simple corpus théorique de "devoirs", ou l'expression d'un corporatisme.
Bien au contraire, la Déontologie des Avocats permet de faire prévaloir que l'historique de la Profession d'Avocat a toujours été marqué par des valeurs supérieures telles que la " dignité ", la " conscience ", " l'indépendance ", la " probité" et "l'humanité" affirmées par la formule du serment prononcé par l'Avocat qui entre dans la carrière. Et perpétuant ainsi les exigences traditionnelles de moralité, d'honneur et de désintéressement.
" Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ".
Depuis le décret n°2005-790 du 27 juillet 2005 pris sur l'initiative du Conseil National des Barreaux (décision du 24 avril 2004), les Avocats français disposent d'un corps unique de règles déontologiques s'appliquant à tous, indépendamment de leur mode d'exercice, leur champ d'activité ou encore le Barreau auquel ils appartiennent.
En reprenant les termes de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologies des Avocats, il est prévu que
" L'Avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.".
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve à l'égard de ses clients, de compétences, de dévouement, de diligences et de prudence
Ainsi, tout manquement aux principes essentiels du règlement intérieur peut conduire à la saisine du Conseil de l'Ordre siégeant en Conseil de discipline qui peut prononcer à son tour des peines disciplinaires s'échelonnant de l'admonestation jusqu'à la radiation du Barreau et l'exclusion de la profession d'Avocat.
Il n'est pas utile de se livrer à l'étude détaillée des règles de la déontologie pour comprendre que l'attitude d'un Avocat doit être dictée par la courtoisie et plus précisément par :
- L'honneur: Considération de soi-même et des autres par le respect des normes morales, des lois et des règlements.
- La délicatesse, ou l'état de quelqu'un qui répugne à transgresser les règles de bienséance, de savoir-vivre, de moral, mandat et règles et usages de la profession et dont le non-respect est sanctionné sévèrement par le Conseil de discipline.
- Ainsi que la probité, ou le respect des devoirs imposés par la Justice et de l'honnêteté. (Cas de non-respect de la probité : Prise illégale d'intérêt, corruption active et passive, trafic d'influence, mélange vie privée).
L'Avocat doit, ensuite, faire en sorte de demeurer indépendant de tout pouvoir et notamment du pouvoir économique des personnes n'appartenant pas à la profession.
Le devoir d'indépendance est absolu. L'Avocat, en tant que professionnel libéral doit rester indépendant de tout pouvoir politique, judiciaire ou économique. Sa liberté se manifeste au cours de l'exercice de ses fonctions, dans le choix des clients, mode de défense, etc.
Vis à Vis du Client....
L'Avocat doit, en toute occasion, faire preuve de loyauté à l'égard de ses clients et avoir un esprit de diligence ainsi que de prudence dans le traitement de leur dossier.
L'Avocat loyal doit rester fidèle au serment qu'il a prêté. Outre la règle du conflit d'intérêts selon laquelle l'Avocat ne peut conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de s'opposer, l'Avocat se doit de communiquer ses pièces et conclusions à ses adversaires, ce qui garantit, à toutes les parties au procès, un débat contradictoire, un procès équitable, et une négociation à armes égales.
La Diligence se décline comme étant l'attitude qui consiste à traiter les dossiers avec application, célérité, empressement et zèle, à mettre en route les procédures et recours, à informer le client sur les chances de succès des affaires qui lui sont soumises par exemple ou sur l'état d'avancement et l'évolution de l'affaire ou sur les voies de recours en cas d'échec, mais également sur le montant prévisible des honoraires ou d'une décision éventuelle de se décharger du dossier.
L'Avocat se doit de rester prudent dans le choix de ses affaires et ne doit pas accepter une cause dont il ne se sentirait pas en mesure de défendre utilement.
A l'égard de ses Pairs...
L'esprit de confraternité, consistant au sentiment d'appartenir à une même communauté ayant les mêmes règles et les mêmes idéaux au-delà de la défense des intérêts opposés ou litiges judiciaires, doit régner entre Avocats.
Les qualités de modération, de courtoisie et de dévouement sont de rigueur tant à l'égard des Clients que des Confrères Avocats.
Modération : l'Avocat doit rechercher à garder une sage mesure en toutes choses.
Courtoisie : l'attitude de politesse, de respect des règles de savoir-vivre, mais également du respect des usages et règles de la profession doivent guider l'Avocat dans l'exercice de son métier.
Dévouement : l'attitude de l'Avocat est d'être au service de son client, par l'étude du dossier, le suivi de l'affaire qui lui est confiée, donner son avis sur l'opportunité d'une action...
L'Avocat doit, enfin, exercer son art avec dignité et conscience, désintéressement et humanité.
L'attitude digne s'énonce comme une attitude de retenue et de réserve. La jurisprudence en donne quelques illustrations : interdiction de démarchage, interdiction de publicité tapageuse, des locaux devant être adaptés pour recevoir les clients...
Un Avocat consciencieux doit s'atteler à garder une rigueur qui serait à la fois professionnelle et morale, consistant également à ne pas accepter n'importe quelle mission pour des raisons morales ou de compétences professionnelles.
Désintéressé et modéré relativement dans la fixation des honoraires, l'Avocat doit faire preuve d'humanité, de compassion et de bienveillance vis à vis de son client.
Compétence et Secret Professionnel.
Un Avocat compétent doit respecter le secret professionnel qui est "général, absolu et illimité dans le temps" et auquel l'Avocat est tenu en toute circonstance.
L'Avocat compétent est celui qui mobilise une capacité d'action efficace face à des situations qu'il arrive à maîtriser parce qu'il dispose à la fois des connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour identifier et résoudre les vrais problèmes.
Secret professionnel. Le Devoir de confidentialité de l'Avocat.
- Dans ses rapports avec son client, verbaux ou écrits, l'Avocat doit garder le secret le plus absolu sur ce qui a été évoqué.
Le secret professionnel, qui a pour corollaire l'inviolabilité du Cabinet de l'Avocat, est général, absolu, illimité dans le temps et d'ordre public, de sorte que nulle autorité ne peut contraindre un avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui a été évoqué, à titre confidentiel, par un client. L'avocat doit, par conséquent, veiller à ce que la confidentialité des échanges soit assurée.
Une limite à ce principe : la confidentialité ne s'applique pas au Client qui peut rendre publique une correspondance à/ de son Avocat, sauf si ce dernier à porté la mention " confidentielle ".
-Entre Confrères Avocats : d'après les dispositions de l'article 66-5 de la Loi 1971, les communications verbales ou par correspondance entre avocats sont, par nature, confidentielles, de telle sorte qu'aucune divulgation par le destinataire ne peut être effectuée et qu'aucune correspondance entre avocats ne peut être utilisée, y compris en justice. Par ailleurs, la levée de confidentialité est impossible à effectuer, même par le Bâtonnier, sauf cas particuliers.
La confidentialité des échanges entre Avocats a, notamment, pour avantage de faciliter les pourparlers pouvant conduire à des accords transactionnels, sans que l'une ou l'autre des parties ne puisse se prévaloir de l'existence de ces pourparlers devant la juridiction saisie.
Quelques exceptions à ce principe entre Avocats:
-L'Avocat peut décider que son écrit soit officiel mais sous la condition que l'Avocat proclame dès le départ que son écrit soit officialisé en y portant la mention " Officielle ".
-Le principe de la Confidentialité ne s'applique pas aux actes de procédures.
-Ce principe ne s'applique pas aux échanges effectués avec des Avocats de l'Union Européenne : l'article 21 du Code de la Déontologie du Barreau Européen énonce le principe inverse selon lequel tout écrit est officiel, sauf s'il y est demandé qu'il soit explicitement confidentiel.